Les actes notariés continueront à être réalisés à distance

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Par souci d’adaptation à la situation de confinement mondial, le décret du 3 avril 2020 avait permis les actes notariés à distance. Son maintien au-delà de la crise sanitaire permettrait de faire face, notamment, à la suppression des services de notariat qui étaient assurés par les Ambassades. Le Gouvernement a accepté de pérenniser l’accès à l’acte notarié à distance, permettant la signature de tous les actes de transaction immobilière à distance, mais excluant la signature d’un contrat de mariage, ce qui peut être compréhensible, et les questions successorales, ce qui est aurait été une avancée souhaitable. 

Vous trouverez ci-dessous le décret concerné:

Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020
instaurant la procuration notariée à distance

NOR : JUSC2025928D – JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Publics concernés : magistrats, notaires, avocats et particuliers.

Objet : régime dérogatoire d’établissement des procurations notariées à distance.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le décret a pour objet de permettre l’établissement par les notaires de procurations authentiques sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ne sont pas présentes.

Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1369 à 1371 et 1984 à 1990 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires ;

Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er

Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :

1° Au chapitre III du titre III, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsqu’une ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui.

« L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l’acte qui ne sont pas présentes s’effectuent au moyen d’un système de traitement, de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

« Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.

« L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.  » ;

2° Aux articles 17, 20, 25, 30, 31 et 37, le mot : « sécurisée » est remplacé par le mot : « qualifiée » et à l’article 25les mots : « 30 mars 2001 » sont remplacés par les mots : « 28 septembre 2017  » ;

3° A l’article 42, les mots : « décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 ».

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


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