Texte de la question :
Mme Hélène Conway-Mouret attire l’attention de M. le Secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur les difficultés que rencontrent certains Français de l’étranger à obtenir l’actualisation de leur livret de famille. La mobilité est désormais la norme dans un monde sans frontières. Il existe de ce fait des situations où un couple qui réside temporairement dans un pays a un enfant puis se déplace dans un autre pays. Dans cette hypothèse, l’enfant né à l’étranger de parents français est initialement enregistré au consulat de France du pays où il est né. Les parents décident cependant dans un second temps d’actualiser leur livret de famille alors même qu’ils ont depuis lors changé de pays de résidence. À l’occasion de ces démarches, le consulat de leur nouveau pays de résidence leur indique cependant qu’il ne peut y procéder et qu’ils doivent, pour ce faire, saisir le consulat du pays de naissance de leur enfant ou bien encore envoyer à ce dernier le livret original. Cette dernière démarche est cependant à exclure compte tenu du risque qu’elle présente, dans certains pays, de conduire à la perte de ce document unique tandis qu’un déplacement physique dans le pays de naissance de l’enfant générera toujours des frais importants.
Dans ces conditions, elle lui demande pourquoi il n’est pas possible d’inscrire l’enfant sur le livret de famille du nouveau pays de résidence sur la base du document original et officiel français délivré dans le premier consulat.
Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger
L’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice précise que « les extraits d’actes ne peuvent être apposés sur les livrets de famille que par les officiers de l’état civil qui en détiennent les originaux, après vérification que les éléments figurant dans l’acte sont conformes au livret présenté ». En outre, les conditions d’établissement et de délivrance du livret de famille sont encadrées par le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 et l’arrêté du 24 mai 2013. Ces textes prévoient que le livret de famille est remis aux intéressés par l’officier de l’état civil qui célèbre le mariage, qui enregistre la déclaration de naissance d’un premier enfant ou qui procède à la transcription du jugement d’adoption d’un enfant par une personne seule. En pays étranger, il est délivré par l’agent diplomatique ou consulaire. Par ailleurs, seul l’officier de l’état civil compétent est habilité à procéder à l’actualisation du livret de famille. Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille possède la force probante qui s’attache aux extraits des actes de l’état civil et aux mentions portées en marge. L’officier de l’état civil qui délivrerait un livret de famille non conforme aux dispositions réglementaires serait passible des sanctions pénales prévues à l’article R. 645-3 du code pénal. Il y a lieu de considérer que dans un contexte de risque croissant de fraude documentaire, l’ensemble de ces dispositions permet de garantir la fiabilité des informations portées sur le livret.