Accord entre la France et le Nicaragua concernant les activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique et consulaire

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Retrouvez le décret n° 2019-1334 du 10 décembre 2019 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles, signé à Managua le 3 août 2017.

Cliquez ici pour lire le décret sur le site de Légifrance.

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2019-285 du 8 avril 2019 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961 ;
Vu le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963,
Décrète :

Article 1

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles, signé à Managua le 3 août 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua, ci-après dénommés les « Parties » ;
Animés par le souhait de permettre le libre exercice des activités professionnelles salariées, sur la base d’un traitement réciproque, aux membres des familles des membres des missions officielles de chaque Etat,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er : Autorisation d’exercer des activités rémunérées

Les membres de famille des membres des missions officielles de la République française en République du Nicaragua et de la République du Nicaragua en République française sont autorisés à exercer des activités professionnelles salariées dans l’Etat d’accueil, sous les mêmes conditions que les nationaux dudit Etat, une fois l’autorisation correspondante obtenue en conformité avec les dispositions du présent accord. Ce bénéfice s’étend également aux membres de famille à charge des nationaux français ou nicaraguayens accrédités auprès d’organisations internationales ayant leur siège dans l’un des deux pays.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent accord :
1. « missions officielles » signifie les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant leur siège dans l’un des deux pays ;
2. « membre d’une mission officielle » signifie le personnel de l’Etat d’envoi qui n’est pas national de l’Etat d’accueil, ni résident permanent dans l’Etat d’accueil, et qui occupe des fonctions officielles dans une mission officielle ;
3. « membre de famille d’un agent d’une mission officielle » signifie les personnes listées ci- dessous qui vivent avec l’agent de la mission officielle :
a) le/la conjoint (e), époux/épouse ou partenaire légal en conformité avec les lois de l’Etat d’accueil ;
b) les enfants célibataires mineurs ou les enfants célibataires de moins de 21 ans qui dépendent économiquement de leurs parents et qui poursuivent des études dans les établissements d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat d’accueil ; et
c) les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui sont en condition de travailler, sans qu’ils constituent une charge financière supplémentaire pour l’Etat d’accueil ;
4. « activité professionnelle salariée » signifie toute activité qui implique la perception d’un salaire résultant d’un contrat de travail régi par la législation de l’Etat d’accueil.

Article 3 : Procédures

1. A titre de réciprocité, les membres de famille concernés par l’article 2 sont autorisés à exercer des activités professionnelles salariées dans l’Etat d’accueil. La dite activité est soumise à l’autorisation préalable des autorités compétentes de l’Etat d’accueil à travers une demande envoyée au nom du membre de famille par l’Ambassade concernée au Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil. La demande doit indiquer l’activité professionnelle souhaitée, les coordonnées de l’employeur potentiel, le niveau de salaire

prévu, et toute autre information sollicitée lors des démarches et dans les formulaires de l’autorité respective. De même, une copie du titre de séjour spécial délivré par le Protocole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française est annexée à la demande. Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, après avoir vérifié si le membre de famille appartient aux catégories définies dans le présent accord et dans le respect de la législation interne en vigueur, informent par la voie diplomatique la mission officielle de l’Etat d’envoi, via le Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil, que le membre de famille a été autorisé ou non à exercer une activité professionnelle salariée, conformément à la législation applicable de l’Etat d’accueil.

2. La mission officielle de l’Etat d’envoi notifie au Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’accueil le début et la fin de l’activité professionnelle du membre de famille.
3. Au cas où le membre de famille souhaite, à un moment donné, changer d’employeur après avoir reçu l’autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée, il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

4. L’autorisation du membre de famille à exercer une activité professionnelle salariée n’implique l’exemption d’aucune exigence, procédure ou obligation qui s’appliquerait normalement à tout emploi, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des qualifications professionnelles ou de tout autre type. Dans le cas des professions qui demandent des qualifications particulières, le membre de famille n’est pas exempté de satisfaire aux conditions requises.

5. L’autorisation peut être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, seuls des ressortissants de l’Etat d’accueil peuvent être employés.
6. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle salariée dans l’Etat d’accueil cesse à la date de fin de fonctions du membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire auprès de l’Etat d’envoi. Si le membre de famille souhaite continuer son activité professionnelle, l’autorisation doit se conformer à la législation interne de l’Etat d’accueil.
7. Les dispositions du présent accord ne peuvent être interprétées comme impliquant la reconnaissance de titres, diplômes, niveaux ou études entre les deux Etats.

Article 4 : Immunité de la juridiction civile et administrative

Dans le cas des membres de famille bénéficiant d’une immunité de juridiction civile ou administrative de l’Etat d’accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ou à d’autres instruments internationaux applicables, ladite immunité ne s’applique à aucun acte ni à aucune omission réalisés au cours d’une activité professionnelle salariée régie par la juridiction civile ou administrative de l’Etat d’accueil.

Article 5 : Immunité de la juridiction pénale

Dans le cas des membres de famille bénéficiant d’une immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou à d’autres instruments internationaux applicables :
a) Les dispositions relatives à l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil continuent d’être appliquées pour tout acte réalisé lors de l’activité professionnelle.
b) Cependant, dans le cas de délits graves commis au cours de l’activité professionnelle, sur demande écrite de l’Etat d’accueil, l’Etat d’envoi considère sérieusement la levée de l’immunité de juridiction pénale de l’Etat d’accueil du membre de famille impliqué.
c) Les immunités dont bénéficient les membres de famille des membres des missions officielles dans l’Etat d’accueil, dans le cadre du présent accord et conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ne les exemptent pas de la juridiction de l’Etat d’envoi. La renonciation à l’immunité d’exécution doit faire l’objet d’une renonciation spécifique.

Article 6 : Régime fiscal et de sécurité sociale

Sauf disposition contraire d’autres instruments internationaux, les membres de famille sont

soumis au régime fiscal et de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour tout ce qui concerne l’exercice de leur activité professionnelle salariée.

Article 7 : Clause territoriale

En France, les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres des familles des agents des missions officielles implantées dans les départements métropolitains de la République française ainsi que dans les collectivités territoriales relevant de l’article 73 de la Constitution. La liste de ces dernières est précisée par note diplomatique.

Article 8 : Règlement des différends

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent accord est réglé au moyen de négociations directes entre les deux Parties par voie diplomatique.

Article 9 : Entrée en vigueur, période de vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales internes nécessaires pour son approbation.
2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du 1er paragraphe du présent article et font partie intégrante du présent accord.

3. Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Cependant, il peut être dénoncé par l’une des Parties, à tout moment, par écrit, par voie diplomatique. Dans ce dernier cas, il cesse d’être en vigueur six (6) mois après la réception de la note de dénonciation correspondante.

Fait à Managua, le 3 août 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Letrilliart Ambassadeur de France au Nicaragua

Pour le Gouvernement de la République du Nicaragua : Arlette Marenco Meza Vice-ministre général des relations extérieures

Fait le 10 décembre 2019.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

(1) Entrée en vigueur : 21 juillet 2019.


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