Réponse du ministre de l’Éducation nationale à ma question écrite sur les subventions versées par les communes aux maternelles privées

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Le 19 décembre 2019, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a apporté une réponse à la question écrite que je lui avais adressée le 24 octobre à propos des subventions versées par les communes aux maternelles privées.

Retrouvez ci-dessous ma question écrite et la réponse du ministre.

Retrouvez aussi toutes les questions écrites que j’ai déposées en cliquant ici.

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Question n° 12720 adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 
Publiée le : 24/10/2019 
Mme Hélène Conway-Mouret attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les subventions versées aux maternelles privées. Cette décision est une conséquence de l’obligation d’instruire les enfants dès l’âge de trois ans et non plus six ans. La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés oblige en effet les municipalités à financer à parité les écoles publiques et privées de leur territoire. Auparavant, l’instruction n’étant obligatoire qu’à partir de six ans, les communes ne versaient ce forfait qu’aux écoles élémentaires. Maintenant que cet âge a été abaissé à trois ans, cela concerne aussi les écoles maternelles privées. Les décrets d’application de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance vont permettre à l’enseignement catholique de recevoir quelque 150 à 200 millions d’euros annuels. Ces sommes seront versées d’abord aux communes qui les donneront ensuite aux organismes de gestion de l’enseignement catholique pour financer leurs frais de fonctionnement. Les collectivités locales sont déjà sous pression avec la baisse continuelle de leur dotation due notamment à la diminution de celle de l’État et à la suppression à venir de la taxe d’habitation. Ces subventions supplémentaires représentent un budget pour les communes qui doivent déjà faire face aux économies budgétaires. De plus, l’introduction de l’éducation obligatoire à trois ans signifie que les écoles privées sous contrat pourraient inciter d’autres écoles religieuses qui ne sont pas encore reconnues par l’État à en faire la demande. Ce financement représente aussi une charge supplémentaire pour l’État. Dans les territoires ultra-marins par exemple, près de 25 % des petits de trois ans ne sont pas scolarisés. Le coût pour ces communes qui souffrent déjà des réductions des subventions de l’État sera énorme. Elle aimerait savoir comment l’État entend accompagner les communes pour soutenir financièrement ces nouveau coûts. 

Réponse de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 
À publier le : 19/12/2019, page 6274 
À l’occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. L’éducation constitue un enjeu fondamental pour notre société. Ainsi, rendre l’instruction obligatoire dès 3 ans constitue une avancée historique, pour tous les enfants. En effet, depuis l’instauration de la scolarité obligatoire par la loi du 28 mars 1882, seulement deux aménagements ont été pris, en 1936 et 1959. L’extension à 3 ans est l’occasion d’affirmer l’importance fondamentale de l’école maternelle dans les parcours scolaires. En ce qui concerne les incidences de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019 sur le financement des écoles maternelles, il convient de souligner qu’aujourd’hui, près de 99 % des enfants de 3 à 5 ans sont déjà scolarisés dans des écoles maternelles publiques comme privées. L’obligation de scolarité à 3 ans ne représentera donc pas une charge nouvelle dans les dépenses de la plupart des communes, d’autant que les perspectives démographiques des élèves du 1er degré sont à la baisse pour les prochaines années.  Toutefois, l’extension de l’instruction obligatoire aux enfants de 3 à 5 ans n’en constitue pas moins pour les communes une extension de compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution qui doit, en application des dispositions de ce même article,  « être accompagnée des ressources déterminées par la loi ». L’article 17 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoit à cet égard que l’État attribue des ressources aux communes qui enregistreront durant l’année scolaire 2019-2020 qui est celle de l’entrée en vigueur de l’extension de l’instruction obligatoire à 3 ans, une augmentation de leurs dépenses obligatoires pour leurs écoles par rapport à celles qu’elles ont engagées au titre de l’année scolaire 2018-2019. La part de la hausse de ces dépenses qui résultera directement de l’extension de l’instruction obligatoire ouvrira un droit à accompagnement financier. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé cette modalité d’accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. Un décret en Conseil d’État ainsi qu’un arrêté dont la publication est prévue d‘ici la fin de cette année, préciseront les modalités de mise en œuvre des dispositions dudit article 17 relatif au mécanisme d’accompagnement financier en faveur des communes. La loi susvisée ne modifie pas les dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, issu de l’article 4 de la loi Debré n° 59-1557 du 31 décembre 1959. En application de ces dispositions, les dépenses de fonctionnement des classes ayant fait l’objet d’un contrat d’association avec l’État doivent être prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. La méthode de calcul du montant du forfait que les communes doivent verser pour le fonctionnement des classes sous contrat ainsi que la liste des dépenses à considérer pour sa détermination sont rappelées dans l’annexe de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Le principe de parité régit la détermination de ce forfait qui doit par conséquent être le reflet des dépenses de fonctionnement exposées pour les écoles publiques. Il est par ailleurs possible que certaines familles choisissent d’assurer l’instruction de leur enfant à domicile ou dans des écoles privées hors contrat, même s’il est difficile d’évaluer le nombre d’élèves qui pourraient être concernés pour les prochaines rentrées scolaires par ces modes de scolarisation et donc la diminution des dépenses qui en résultera pour les communes. L’article 17 de ladite loi n’a pas modifié les règles de passation sous contrat prévues notamment aux articles L. 442-5 et L. 442-14 du code de l’éducation. L’incidence financière de la mesure pour les communes est estimée à 100 M€ dont 50 M€ pour les écoles privées sous contrat.  S’agissant des territoires ultra-marins dans lesquels la mesure s’applique à la rentrée 2019, il convient de préciser que l’État accompagne d’ores et déjà les communes de Guyane et de Mayotte dans l’exercice de leur compétence en matière de constructions scolaires du premier degré afin de tenir compte de la très forte croissance démographique que connaissent ces deux territoires. Les ressources mobilisées dans ce cadre par le ministère des Outre-mer connaissent une forte augmentation à partir de 2018, avec une hausse de 50 % en Guyane et un doublement à Mayotte par rapport aux années antérieures. 


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